Les ordonnances Macron

 

Plusieurs textes relatifs aux ordonnances Macron ont été publiés en toute fin d’année 2017.

 

On signalera en premier lieu la publication de la 6ème ordonnance du 20 décembre 2017 (dite « ordonnance-balai ») qui prévoit notamment la caducité des stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes IRP à compter de la date du 1er tour des élections du comité social et économique. Par ailleurs, le conseil d’entreprise a compétence pour négocier tout accord collectif, y compris ceux portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi.

 

En second lieu, l’ensemble des décrets d’application des ordonnances Macron qui étaient attendus sont d’ores et déjà publiés.

 

Parmi ces textes, on relève en particulier

 

  • Le décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 qui précise les nouvelles règles du contentieux de l’avis médical d’aptitude qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2018.

 

  • Le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 selon lequel l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, le salarié bénéficiant d’un délai identique pour solliciter des précisions sur ces motifs.

 

  • Les décrets n°2017-1723 et 2017-1724 du 20 décembre 2017 qui organisent les modalités de mise en œuvre des ruptures amiables encadrées par accord collectif, dans le cadre du congé de mobilité ou de la rupture conventionnelle collective (RCC).

 

  • Le décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 qui précise le contenu des offres et des listes d’offres de reclassement en cas de licenciement économique.

 

  • Le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 qui prévoit que les modalités d’organisation du référendum portant sur le projet d’accord collectif soumis par l’employeur aux salariés dans les entreprises de 20 salariés et moins sont unilatéralement fixées par ce-dernier.

 

  • Le décret n°2017-1386 du 29 décembre 2017 qui fixe notamment la composition du comité social et économique ainsi que le nombre d’heures de délégation dont ses membres disposent.

 

  • Le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 qui précise notamment que l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le juge lorsqu’il conteste la nécessité de l’expertise à laquelle recourt le comité social et économique, ou le coût prévisionnel de ladite expertise.

 

  • Le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 qui a pour objet de réduire le risque contentieux et à laquelle sont annexées 6 lettres-types de licenciement (licenciements pour motif disciplinaire, pour motif non disciplinaire, pour inaptitude, pour motif économique individuel ou collectif)

 

 

Au total, les textes d’application des ordonnances Macron rassemblent à ce jour 22 décrets et 8 arrêtés.

 

L’adoption d’une 7ème ordonnance sur le détachement transfrontalier devrait être adoptée avec la fin du mois de février 2018.

 

La « négligence » du dirigeant – un argument de défense dont l’application dans le temps reste en débat

 

Une décision de la Cour d’appel de Versailles rendue le 7 novembre 2017 (C.A. de Versailles -13ème Chambre, Arrêt du 7 novembre 2017 – RG n° 17/04229) apporte une précision importante sur l’application dans le temps de l’exonération de responsabilité du Gérant prévue par la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 avec une entrée en vigueur au 11 décembre 2016.

 

Pour rappel, l’article L 651-2 du Code de commerce institue une sanction à l’endroit des dirigeants de fait ou de droit des sociétés mises en liquidation judiciaire par le biais  de l’action en comblement de passif.

 

Ainsi, le dirigeant qui a commis une faute de gestion qui a eu pour conséquence l’augmentation du passif de la société peut voir sa responsabilité personnelle engagée.

 

La loi Sapin 2 a ainsi complété ledit article L. 651-2 du Code de commerce en prévoyant que

 

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

 

Au titre de ce texte, la simple négligence du dirigeant n’est plus constitutive d’une faute de gestion.

 

Toutefois, il restait à savoir si cette réforme plus favorable aux dirigeants serait invocable dans le cadre des procédures ouvertes antérieurement à l’entrée en vigueur du texte.

 

La Cour d’appel de Versailles a répondu par la négative, jugeant que seules les procédures ouvertes postérieurement au 11 décembre 2016 se verraient appliquer cette réforme.

 

La motivation de la Cour est particulièrement motivée sur ce point :

 

« L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose notamment que ‘lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion’.

 

L’article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a complété ces dispositions en insérant la phrase suivante : ‘Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée’. A défaut de disposition spécifique de la loi du 9 décembre 2016 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi et cette modification ne relevant ni d’une loi de procédure ou de compétence ni d’un texte interprétatif, le nouvel article L. 651-2 du code de commerce n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016.

 

Tel n’étant pas le cas de la procédure collective de la société La Boîte ouverte le 14 janvier 2014, M. X ne peut se prévaloir de cette modification législative. »

 

Les praticiens et dirigeants d’entreprises seront attentifs aux suites données à cette interprétation notamment par la Cour de cassation.

Les Sociétés doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs avant le 1er avril 2018

Nouvelle obligation qui s’impose aux entreprises …

 

Cette obligation découle de l’article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016.

Elle consiste en l’identification des bénéficiaires effectifs des entités (sociétés, groupements).

 

Un registre centralisant les informations a été créé et il a vocation à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terroriste.

 

Ce registre n’est pas accessible par tous mais seulement par certaines autorités (services judiciaires, autorités douanières, services fiscaux…).

 

La déclaration des bénéficiaires effectifs passe par un formulaire adressé au greffe du tribunal de commerce dont dépend la société.

 

L’article L.561-2-2  du code monétaire et financier donne la définition du bénéficiaire effectif.

 

Concrètement il s’agit de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou toute personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.

Le dépôt du formulaire (un par bénéficiaire effectif) est obligatoire depuis le 2 août 2017 pour les entités nouvelles qui s’immatriculent (sociétés nouvelles).

Les entités déjà immatriculées disposent d’un délai de régularisation de leur situation jusqu’au 1er avril 2018.

 

Par la suite, toute modification dans la société qui viendrait rendre nécessaire une déclaration actualisée (exemple : cession de parts sociales, changement de dirigeant…) doit donner lieu à rectification ou complément d’informations dans un délai de 30 jours de la modification de situation.

 

Il est essentiel de procéder à la déclaration des bénéficiaires effectifs.

 

Des sanctions sont prévues en cas de non déclaration des bénéficiaires effectifs : il s’agit de sanctions pénales.

 

Le défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (et une amende de 37.500 € pour les personnes morales).

 

Les personnes physiques tenues de déclarer et qui se rendraient coupables de l’infraction de non déclaration encourent également une interdiction de gérer.

Le non-respect de cette formalité a des conséquences graves et importances et il paraît donc comme absolument nécessaire de se mettre en conformité.

La négociation d’un accord d’entreprise dans une TPE désormais possible

Les Ordonnances Macron publiées le 23 septembre 2017 ont modifié en profondeur le droit du travail.

 

L’une d’elles, l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 définit de nouvelles règles relatives à la négociation collective dans les petites entreprises de moins de 11 salariés. (ord. 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23).

 

La mise en œuvre de cette mesure nécessitait la publication d’un décret d’application paru le 28 décembre 2017. (Décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, JO du 28)

 

Il est donc dorénavant possible d’adopter dans une petite entreprise un accord d’entreprise par référendum, à la majorité des deux tiers du personnel.

 

Cette faculté est même offerte aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

 

L’employeur doit proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus le code du travail.

 

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

 

 

À titre d’exemples, il serait possible de remettre en cause, par accord d’entreprise, le montant d’une prime de vacances d’origine conventionnelle (convention SYNTEC), voire la supprimer, sous réserve, bien évidemment, que les syndicats acceptent de signer un tel accord ou revoir les critères de validité d’une convention de forfait .

 

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id

Décret n° 2017-1767 du 26 décembre

(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/MTRT1735508D/jo/texte)